CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.26. Le titulaire doit être informé de la rectification, du renouvellement, de la remise en vigueur après suspension, du retrait ou de la révocation d’un certificat. Il doit en outre être informé du refus de délivrer un certificat et des motifs de ce refus.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 9.
15.26. Le titulaire doit être informé de la rectification, du renouvellement, du retrait, de la remise en vigueur après suspension ou de la révocation d’un certificat ainsi que de la suppression de l’inscription d’un certificat dans le répertoire. Il doit en outre être informé du refus de délivrer un certificat et des motifs de ce refus.
D. 755-99, a. 2.